12.39.3. Le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec concluent une entente aux fins du remboursement des dépenses engagées pour l’application du régime de sanctions administratives pécuniaires prévu au chapitre I.1 du titre X du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Ces sommes sont portées au débit du fonds. Les sommes versées à une municipalité suivant une entente conclue conformément à l’article 519.81 de ce code sont également portées au débit du fonds.
2024, c. 102024, c. 10, a. 391.